Référencearticle 20 de l'arrêté du 8 août 2013 (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. En cas d'arrêt définitif d'exploitation, la canalisation est en principe démantelée. Lorsqu'elle ne l'est pas, elle respecte des dispositions techniques et organisationnelles qui permettent de garantir la sécurité des personnes et des biens et l'intégrité de l'ouvrage.
2. Le propriétaire informe le service régional chargé de la surveillance des appareils à pression de l'arrêt définitif de la canalisation et lui transmet les dispositions prévues pour assurer le respect du présent article. Le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département fixe les prescriptions nécessaires pour atteindre ces objectifs.
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