Arrêté du 8 août 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

TexteArrêté du 8 août 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Conception
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONCEPTION, À LA CONSTRUCTION, AUX ÉPREUVES ET À LA MISE EN SERVICE
  2. Chapitre Ier : Conception
IdentifiantLEGIARTI000027853064
Texte parentLEGITEXT000027853012
Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 août 2013 (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. I. ― La canalisation est étanche et supporte en toute sécurité toutes les sollicitations internes et externes auxquelles elle est susceptible d'être soumise dans les conditions raisonnablement prévisibles définies sur la base d'une analyse des risques. L'analyse de risques peut être réalisée sur la base d'une analyse générique tenant compte des caractéristiques de la canalisation et être adaptée à la nature de l'opération (notamment nouveau réseau, extension, raccordement).

2. II. ― Le fabricant de la canalisation spécifie sous sa responsabilité la pression maximale admissible (PS) et la température maximale admissible (TS). Cette mesure ne s'applique pas aux accessoires standards dont la pression maximale admissible et la température maximale admissible permettent leur emploi sur ladite canalisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027853064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.