Arrêté du 8 août 2013 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

TexteArrêté du 8 août 2013
Rattachement
Chapitre II : Construction
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONCEPTION, À LA CONSTRUCTION, AUX ÉPREUVES ET À LA MISE EN SERVICE
  2. Chapitre II : Construction
IdentifiantLEGIARTI000027853070
Texte parentLEGITEXT000027853012
Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 août 2013 (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. I. ― Dans les voies ouvertes à la circulation publique, toute canalisation est enterrée soit en caniveau, soit sous enveloppe (métallique ou non), soit en galerie dédiée.

2. La profondeur de pose est établie en fonction des conclusions de l'analyse de risques ; elle ne peut être inférieure à 40 centimètres (distance mesurée à partir du caniveau ou de l'enveloppe) sauf exceptionnellement en cas de franchissement d'un obstacle enterré ou de passage dans un ouvrage d'art et sous réserve de mesures de protection compensatoires justifiées.

3. La présence de la canalisation est signalée par un dispositif avertisseur.

4. II. ― Les autres modes de pose (dont la pose en aérien) ne sont réalisés que dans des conditions définies par le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2 prenant en compte les éléments de l'analyse de risques.

5. III. ― Le fabricant prévoit, lors de la pose de la canalisation, les dispositions nécessaires pour la protection de la canalisation, notamment en raison :

6. ― des risques qu'elle présente : notamment une protection contre un excès de pression par un ou plusieurs accessoires de sécurité adaptés pour se déclencher au plus tard lorsque la pression en un point quelconque de la canalisation atteint la pression maximale admissible et empêcher que cette pression ne soit dépassée, même momentanément, de plus de 10 % ainsi que des dispositions pour que la température maximale atteinte ne dépasse pas la température maximale admissible ;

7. ― des risques de dégradations prévisibles : notamment la protection contre la corrosion (notamment protection passive, éléments nécessaires à la protection cathodique éventuelle).

8. IV. ― La distance minimale entre la canalisation concernée et les autres ouvrages présents permet une intervention aisée tant sur la canalisation que sur les ouvrages voisins.

9. Le fabricant prend toutes les mesures pour éviter que la température de la canalisation ne nuise à la bonne conservation des ouvrages voisins.

10. V. ― Les travaux de pose de la canalisation se font en concertation avec les services publics, les collectivités, les propriétaires d'autres ouvrages afin de garantir l'intégrité des constructions et des ouvrages voisins du chantier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027853070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.