Arrêté du 8 août 2013 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

TexteArrêté du 8 août 2013
Rattachement
Chapitre III : Epreuves et mise en service
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONCEPTION, À LA CONSTRUCTION, AUX ÉPREUVES ET À LA MISE EN SERVICE
  2. Chapitre III : Epreuves et mise en service
IdentifiantLEGIARTI000027853072
Texte parentLEGITEXT000027853012
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 août 2013 (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. I. ― Toute canalisation neuve, toute section neuve ou tout tronçon neuf de canalisation fait l'objet, préalablement à sa mise en service et sur présentation du dossier comprenant les éléments prévus aux a à f de l'article 9, de contrôles appropriés et d'une épreuve hydraulique de résistance dont la pression dépend de l'essai réalisé initialement sur les tubes.

2. II. ― Les tubes font l'objet d'un essai électromagnétique ou hydraulique pour le contrôle de l'étanchéité.

3. Lorsque les tubes ont fait l'objet d'un essai électromagnétique, l'épreuve hydraulique de résistance est réalisée à une pression minimale égale à deux fois de la pression maximale admissible.

4. Lorsque les tubes ont fait l'objet d'un essai hydraulique, réalisé à une pression telle que la contrainte lors de cet essai est supérieure à 0,85 fois la limite d'élasticité à 0,2 % spécifiée du matériau dans la norme ou la spécification de référence, l'épreuve hydraulique de résistance est réalisée à une pression minimale égale à 150 % de la pression maximale admissible.

5. L'essai hydraulique des tubes est obligatoire :

6. ― lorsque la canalisation n'est pas entièrement visible lors de l'épreuve hydraulique, sauf si l'épreuve hydraulique est réalisée « en aveugle » dans les conditions spécifiques définies par le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2 ;

7. ― en l'absence d'épreuve hydraulique, dans le cas d'une réparation ne comportant pas plus de deux soudures par interposition d'un tube.

8. III. ― Pour les canalisations de DN supérieure ou égale à 100, le contrôle du dossier visé à l'article 9 ou des accessoires visés à l'article 6 et la surveillance des épreuves hydrauliques de résistance sont effectués par un organisme habilité défini à l'article 22. Pour les autres canalisations, ces opérations sont effectuées par le fabricant.

9. L'organisme habilité ou le fabricant délivre une attestation relative à ces contrôles et ces épreuves.

10. IV. ― Les modalités pratiques de réalisation des contrôles et des épreuves sont fixées dans le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027853072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.