1. Le rapport de stage mentionné à l'article 36 du décret du 5 juillet 1973 susvisé est rédigé sous la direction d'un maître de stage ou d'un notaire désigné par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales parmi les notaires habilités à participer à la formation dispensée dans les sites d'enseignement de l'Institut national des formations notariales en application de l'article 9 du même décret.
Arrêté du 8 août 2013 · Article
Article 10
Article abrogation programmée, en vigueur du 29 août 2019 au 1er septembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000038980417
Texte parentLEGITEXT000027876634
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.