Arrêté du 8 août 2013 · Article

Article 10

Article abrogation programmée, en vigueur du 29 août 2019 au 1er septembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 8 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000038980417
Texte parentLEGITEXT000027876634
Référencearticle 10 de l'arrêté du 8 août 2013 (version du 29 août 2019)Légifrance →

1. Le rapport de stage mentionné à l'article 36 du décret du 5 juillet 1973 susvisé est rédigé sous la direction d'un maître de stage ou d'un notaire désigné par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales parmi les notaires habilités à participer à la formation dispensée dans les sites d'enseignement de l'Institut national des formations notariales en application de l'article 9 du même décret.

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