Article abrogation programmée, en vigueur du 23 août 2013 au 1er septembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000027876642
Texte parentLEGITEXT000027876634
Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 août 2013 (version du 23 août 2013)Légifrance →
1. L'épreuve orale consiste en un exposé-discussion de vingt minutes avec le jury prévu à l'article 31 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, sur une question tirée au sort par le candidat.
2. L'exposé-discussion est précédé d'une préparation d'une heure. Les candidats peuvent utiliser les codes ou recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit. Tout candidat ayant utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et son épreuve est annulée.
3. L'épreuve orale reçoit une note de 0 à 20, affectée du coefficient 1.
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