Arrêté du 8 août 2013 · Article

Article 8

Article abrogation programmée, en vigueur du 29 août 2019 au 1er septembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 8 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000038980423
Texte parentLEGITEXT000027876634
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 août 2013 (version du 29 août 2019)Légifrance →

1. En cas d'échec à l'examen du module initial, le directeur général de l'Institut national des formations notariales peut autoriser le candidat à poursuivre sa formation, sous réserve de s'engager à se présenter à nouveau aux épreuves de ce module au cours de l'année qui suit son échec.

2. Après deux échecs au module initial, sur le fondement de la décision du jury, le directeur général de l'Institut national des formations notariales du centre de formation notifie au candidat qu'il est mis fin à sa formation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038980423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.