Arrêté du 8 août 2013 · Article

Article 9

Article abrogation programmée, en vigueur du 29 août 2019 au 1er septembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 8 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000038980421
Texte parentLEGITEXT000027876634
Référencearticle 9 de l'arrêté du 8 août 2013 (version du 29 août 2019)Légifrance →

1. En cas d'échec à un ou plusieurs des cinq autres modules de formation, le candidat peut se présenter à une nouvelle session d'examen avant la fin de sa formation.

2. A l'exception du module initial régi par l'article précédent, trois échecs à l'examen sanctionnant l'un des cinq autres modules entraînent l'exclusion définitive de la formation. Sur le fondement de la décision du jury, le directeur général de l'Institut national des formations notariales notifie au candidat qu'il est mis fin à sa formation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

3. Si au terme d'un délai de dix ans à compter de son inscription à l'Institut national des formations notariales, le candidat n'a pas obtenu les six modules de sa formation, la formation prend fin. Le directeur du centre de formation le notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038980421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.