RattachementChapitre III : Apposition, caractéristique et gestion des marques auriculaires agréées
IdentifiantLEGIARTI000027877912
Texte parentLEGITEXT000027877856
Référencearticle 14 de l'arrêté du 6 août 2013 (version du 23 août 2013)Légifrance →
1. Lorsque l'établissement de l'élevage est informé par le directeur départemental en charge de la protection des populations de la présence sur une exploitation d'un bovin de plus de vingt jours n'ayant jamais été identifié, il est tenu d'envoyer un agent identificateur habilité dans l'exploitation pour y effectuer une vérification de la traçabilité du bovin avant de réaliser l'apposition de deux marques auriculaires agréées.
2. Si les preuves de la traçabilité du bovin sont établies, l'agent identificateur habilité procède à l'apposition des deux marques auriculaires.
3. Si les preuves de la traçabilité du bovin ne sont pas établies, l'agent identificateur habilité en informe l'établissement de l'élevage qui en informe le directeur départemental en charge de la protection des populations et le directeur départemental en charge des territoires.
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