Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 août 2013 (version du 23 août 2013)Légifrance →
1. L'identification de chaque bovin est fondée sur :
2. ― l'attribution et l'apposition à chaque oreille de l'animal d'une marque auriculaire agréée, conforme aux spécifications du chapitre III du présent arrêté ;
3. ― l'inscription sur le registre des bovins tel que défini dans l'arrêté du 30 mai 1997 susvisé des données d'identification, de naissance et de mouvement de l'animal ;
4. ― la notification de ces mêmes éléments au maître d'œuvre de l'identification en vue de leur enregistrement dans la base de données nationale de l'identification ou, pour un détenteur autre qu'éleveur, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'agriculture, au gestionnaire de la base de données nationale de l'identification, conformément au chapitre IV du présent arrêté ;
5. ― l'établissement d'un passeport accompagnant l'animal, conformément au chapitre V du présent arrêté.
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