1. Les détenteurs d'animaux sont autorisés à obtenir à l'avance, s'ils le souhaitent, une quantité de marques auriculaires agréés proportionnée à leurs besoins pour une période maximale d'un an. Dans ce cas, le maître d'œuvre de l'identification valide les commandes de chaque détenteur après avoir vérifié le caractère proportionné de la demande.
Arrêté du 6 août 2013 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 14 avril 2023.
TexteArrêté du 6 août 2013
RattachementChapitre III : Apposition, caractéristique et gestion des marques auriculaires agréées
IdentifiantLEGIARTI000047437833
Texte parentLEGITEXT000027877856
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