1. Le registre des bovins est conservé par le détenteur pendant trois ans minimum.
Arrêté du 6 août 2013 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 23 août 2013.
TexteArrêté du 6 août 2013
RattachementChapitre Ier : Modalités générales d'identification
IdentifiantLEGIARTI000027877880
Texte parentLEGITEXT000027877856
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