RattachementChapitre V : Caractéristiques et gestion du passeport
IdentifiantLEGIARTI000027877944
Texte parentLEGITEXT000027877856
Référencearticle 34 de l'arrêté du 6 août 2013 (version du 23 août 2013)Légifrance →
1. 1. Toute réédition ou duplicata d'un passeport doit être réalisé conformément aux dispositions prévues dans l'annexe du présent arrêté validé par le ministre chargé de l'agriculture.
2. 2. Le passeport des animaux issus d'autres Etats membres est réédité afin que le détenteur dispose d'un document français.
3. Toutefois, il n'y a pas de réédition pour les animaux destinés à un séjour temporaire en France.
4. 3. Un passeport français est édité pour les animaux issus de pays tiers conjointement à leur réidentification telle que prévue à l'article 21.
5. 4. Tout passeport surnuméraire doit être transmis par le détenteur au directeur départemental en charge de la protection des populations.
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