1. Sans préjudice des mesures prévues par l'arrêté du 22 février 2005 susvisé, tout bovin ne peut circuler qu'identifié avec deux marques auriculaires agréées conformes à la réglementation et accompagné d'un passeport.
Arrêté du 6 août 2013 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 23 août 2013.
TexteArrêté du 6 août 2013
RattachementChapitre VI : Mouvement, naissance ou mort d'animaux
IdentifiantLEGIARTI000027877946
Texte parentLEGITEXT000027877856
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