RattachementChapitre VI : Mouvement, naissance ou mort d'animaux
IdentifiantLEGIARTI000027877952
Texte parentLEGITEXT000027877856
Référencearticle 38 de l'arrêté du 6 août 2013 (version du 23 août 2013)Légifrance →
1. Avant tout déplacement d'un animal, le détenteur, y compris le transporteur, est tenu :
2. ― de s'assurer de la conformité du marquage auriculaire de l'animal ;
3. ― de s'assurer que le numéro national d'identification figurant sur le passeport correspond à celui figurant sur les marques auriculaires de cet animal ;
4. ― de signaler au maître d'œuvre de l'identification toute différence d'âge, de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur le passeport.
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