1. Chaque année, le maître d'œuvre de l'identification met à disposition de chaque éleveur un livre des bovins tel que défini en annexe du présent arrêté. L'éleveur vérifie l'exactitude des données du livre des bovins et est tenu de notifier les anomalies au maître d'œuvre de l'identification.
Arrêté du 6 août 2013 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 23 août 2013.
TexteArrêté du 6 août 2013
RattachementChapitre Ier : Modalités générales d'identification
IdentifiantLEGIARTI000027877882
Texte parentLEGITEXT000027877856
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