1. Lors de l'entrée d'un animal sur son exploitation, le détenteur doit :
2. ― s'assurer de la conformité du marquage auriculaire de l'animal ;
3. ― s'assurer que le numéro national d'identification ainsi que les autres informations figurant sur le passeport correspondent à cet animal ;
4. ― signaler au maître d'œuvre de l'identification toute différence d'âge, de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur le passeport ;
5. ― enregistrer sur le support de notification les informations suivantes :
6. ― le numéro national d'identification ;
7. ― la date d'entrée ;
8. ― la cause d'entrée ;
9. ― le nom et l'adresse du détenteur précédent, hors transporteur, ou son numéro d'exploitation ;
10. ― notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent l'entrée de l'animal dans l'exploitation.