Arrêté du 6 août 2013 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 23 août 2013.

TexteArrêté du 6 août 2013
RattachementChapitre VI : Mouvement, naissance ou mort d'animaux
IdentifiantLEGIARTI000027877960
Texte parentLEGITEXT000027877856
Référencearticle 42 de l'arrêté du 6 août 2013 (version du 23 août 2013)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 36 et 37 du présent arrêté, lors de la sortie d'un animal de son exploitation, le détenteur doit :

2. ― s'assurer de la présence des deux marques auriculaires agréées sur l'animal ;

3. ― s'assurer que le passeport est rempli correctement ;

4. ― s'assurer que le bovin est accompagné de son passeport ;

5. ― enregistrer les informations correspondant au bovin sur le support de notification en mentionnant au minimum :

6. ― le numéro national d'identification ;

7. ― la date de sortie ;

8. ― la cause de sortie ;

9. ― le nom et l'adresse du détenteur suivant, hors transporteur, ou son numéro d'exploitation. S'il s'agit d'un animal destiné directement à un abattoir, le détenteur doit indiquer le nom et l'adresse de l'abattoir ;

10. ― notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent la sortie de l'animal de l'exploitation ;

11. ― renseigner le passeport de l'animal conformément aux dispositions prévues en annexe du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027877960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.