1. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 36 et 37 du présent arrêté, lors de la sortie d'un animal de son exploitation, le détenteur doit :
2. ― s'assurer de la présence des deux marques auriculaires agréées sur l'animal ;
3. ― s'assurer que le passeport est rempli correctement ;
4. ― s'assurer que le bovin est accompagné de son passeport ;
5. ― enregistrer les informations correspondant au bovin sur le support de notification en mentionnant au minimum :
6. ― le numéro national d'identification ;
7. ― la date de sortie ;
8. ― la cause de sortie ;
9. ― le nom et l'adresse du détenteur suivant, hors transporteur, ou son numéro d'exploitation. S'il s'agit d'un animal destiné directement à un abattoir, le détenteur doit indiquer le nom et l'adresse de l'abattoir ;
10. ― notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent la sortie de l'animal de l'exploitation ;
11. ― renseigner le passeport de l'animal conformément aux dispositions prévues en annexe du présent arrêté.