Arrêté du 6 août 2013 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 23 août 2013.

TexteArrêté du 6 août 2013
RattachementChapitre VI : Mouvement, naissance ou mort d'animaux
IdentifiantLEGIARTI000027877962
Texte parentLEGITEXT000027877856
Référencearticle 43 de l'arrêté du 6 août 2013 (version du 23 août 2013)Légifrance →

1. L'exploitant d'un abattoir doit :

2. 1. S'assurer, avant abattage de tout animal, de la conformité du marquage auriculaire et de la cohérence des informations figurant sur les documents (âge, sexe, type racial) avec ledit animal, en vérifiant notamment :

3. ― s'il s'agit d'un animal provenant du territoire français, que le numéro d'identification figurant sur les marques auriculaires correspond à celui figurant sur le passeport ;

4. ― s'il s'agit d'un animal en provenance directe d'un Etat membre de l'Union européenne, que son numéro d'identification correspond à celui figurant sur le passeport et à celui indiqué sur le certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel de l'Etat membre en question ;

5. ― s'il s'agit d'un animal en provenance directe d'un pays tiers, que son numéro d'identification correspond à celui indiqué sur le certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance.

6. 2. Signaler avant l'abattage toute anomalie d'identification au service d'inspection de l'abattoir.

7. 3. Notifier dans les sept jours qui suivent l'abattage ou la mort, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté :

8. ― pour chaque animal abattu, mort dans l'enceinte de l'abattoir avant son abattage, trouvé mort au déchargement ou euthanasié à l'issue de l'inspection ante mortem, son numéro d'identification comportant le code pays, qu'il soit originaire ou en provenance du territoire français, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers ;

9. ― pour tout animal en provenance d'une exploitation d'élevage située sur le territoire français, le numéro de cette exploitation figurant sur le passeport ou celle figurant sur l'attestation sanitaire à déclaration anticipée (ASDA) ou le laissez-passer sanitaire ;

10. ― la date d'abattage ou de la mort ;

11. ― l'identification de l'abattoir.

12. 4. Récupérer le passeport de l'animal abattu, mort ou euthanasié, et le transmettre au directeur départemental en charge de la protection des populations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027877962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.