Arrêté du 6 août 2013 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 23 août 2013.

TexteArrêté du 6 août 2013
RattachementChapitre VI : Mouvement, naissance ou mort d'animaux
IdentifiantLEGIARTI000027877964
Texte parentLEGITEXT000027877856
Référencearticle 44 de l'arrêté du 6 août 2013 (version du 23 août 2013)Légifrance →

1. Lors de la demande d'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres de bovins, le détenteur est tenu de communiquer à l'établissement en charge de la collecte les informations indiquant :

2. ― le numéro national d'identification de chaque animal comportant le code pays ;

3. ― le numéro de l'exploitation où doit être collecté le cadavre ou le lot de cadavres.

4. Lors de la collecte de tout cadavre de bovin, le détenteur est tenu de remettre au collecteur le passeport de cet animal ou de le lui mettre à disposition dans des conditions hygiéniques et évitant son altération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027877964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.