RattachementChapitre VI : Mouvement, naissance ou mort d'animaux
IdentifiantLEGIARTI000027877964
Texte parentLEGITEXT000027877856
Référencearticle 44 de l'arrêté du 6 août 2013 (version du 23 août 2013)Légifrance →
1. Lors de la demande d'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres de bovins, le détenteur est tenu de communiquer à l'établissement en charge de la collecte les informations indiquant :
2. ― le numéro national d'identification de chaque animal comportant le code pays ;
3. ― le numéro de l'exploitation où doit être collecté le cadavre ou le lot de cadavres.
4. Lors de la collecte de tout cadavre de bovin, le détenteur est tenu de remettre au collecteur le passeport de cet animal ou de le lui mettre à disposition dans des conditions hygiéniques et évitant son altération.
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