Arrêté du 6 août 2013 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 23 août 2013.

TexteArrêté du 6 août 2013
RattachementChapitre VI : Mouvement, naissance ou mort d'animaux
IdentifiantLEGIARTI000027877966
Texte parentLEGITEXT000027877856
Référencearticle 45 de l'arrêté du 6 août 2013 (version du 23 août 2013)Légifrance →

1. Lors de l'enlèvement d'un cadavre, l'agent responsable de cet enlèvement doit :

2. ― s'assurer de la conformité du marquage auriculaire de l'animal et que le numéro national d'identification présent sur le passeport correspond à celui présent sur les marques auriculaires ;

3. ― récupérer le passeport de l'animal collecté et le transmettre au directeur départemental en charge de la protection des populations ;

4. ― indiquer sur le bon d'enlèvement de l'animal, sans préjudice d'autres dispositions réglementaires, les informations suivantes :

5. ― le numéro national d'identification comportant le code pays ;

6. ― la date d'enlèvement ;

7. ― le numéro de l'exploitation où l'animal est collecté ;

8. ― les informations relatives aux anomalies d'identification relevées, fixées dans un cahier des charges validé par le ministre en charge de l'agriculture qui codifie les anomalies d'identification.

9. Le responsable de la collecte doit notifier, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent l'enlèvement de l'animal :

10. ― le numéro de l'exploitation dans laquelle l'animal est collecté ;

11. ― son numéro d'identification comportant le code pays ;

12. ― sa date d'enlèvement ;

13. ― l'identification de l'établissement qui réalise la notification (établissement de collecte) ;

14. ― le numéro d'identification de l'établissement dans lequel est réalisé le premier déchargement (l'usine de transformation ou l'établissement intermédiaire de stockage) ;

15. ― les informations relatives aux anomalies d'identification relevées, fixées dans un cahier des charges validé par le ministre en charge de l'agriculture qui codifie les anomalies d'identification.

16. Toute anomalie relative à l'identification de l'animal, y compris l'absence de marques auriculaires ou de passeport constatée par le responsable de la collecte d'un cadavre, doit faire l'objet d'une information au directeur départemental en charge de la protection des populations du département où l'animal a été collecté. Toute autre différence qui pourrait être constatée entre le passeport et les caractéristiques de l'animal (sexe, type racial, âge) peut être signalée à l'établissement de l'élevage du département où l'animal a été collecté.

17. L'exploitant de l'établissement de transformation est tenu de collecter toutes les marques auriculaires des animaux et d'en assurer la destruction, selon une procédure conforme aux règles relatives à la protection de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027877966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.