Arrêté du 6 août 2013 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 14 avril 2023.

TexteArrêté du 6 août 2013
RattachementChapitre VIII : Dispositions applicables en Corse
IdentifiantLEGIARTI000047436270
Texte parentLEGITEXT000027877856
Référencearticle 54 de l'arrêté du 6 août 2013 (version du 14 avril 2023)Légifrance →

1. Le directeur de l'établissement de l'élevage est chargé :

2. -de la gestion des commandes de bolus pour sa circonscription et de leurs livraisons ;

3. -du suivi des stocks de bolus agréés conservés dans son organisme ;

4. -de l'attribution à chaque agent mandaté d'un lot de bolus agréés et du suivi de l'utilisation de ce lot par cet agent ;

5. -du suivi des bolus agréés utilisés, récupérés, inutilisables, illisibles, perdus ou détruits.

6. Il rend compte de ce suivi au directeur chargé de la protection des populations. Toute anomalie lors de ce suivi doit faire l'objet d'un rapport détaillé transmis au directeur départemental en chargé de la protection des populations dans les conditions fixées par l'article 24 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047436270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.