Décret n°2013-761 du 21 août 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.

TexteDécret n°2013-761 du 21 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000032481944
Texte parentLEGITEXT000027887081
Référencearticle 2 du décret n°2013-761 du 21 août 2013 (version du 1er mai 2016)Légifrance →

1. Outre son président, le groupe de travail comprend :

2. 1° Des représentants des administrations centrales :

3. a) Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;

4. b) Le directeur général de la prévention des risques ;

5. c) Le directeur général du travail ;

6. d) Le directeur général de la santé ;

7. 2° Des représentants des services déconcentrés ou agences :

8. a) Un représentant des directions régionales de l'équipement, de l'aménagement et du logement, au niveau départemental ou régional, désigné par le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;

9. b) Un représentant des directions régionales de l'équipement, de l'aménagement et du logement, au niveau départemental ou régional, désigné par le directeur général de la prévention des risques ;

10. c) Un représentant des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, au niveau départemental ou régional, désigné par le directeur général du travail ;

11. d) Un représentant des agences régionales de santé, désigné par le directeur général de la santé ;

12. 3° Des représentants des organismes de prévention :

13. a) Trois représentants des services de prévention des organismes de sécurité sociale : un désigné par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, un désigné par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et un désigné par le régime social des indépendants ;

14. b) Le directeur général de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

15. c) Le président de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

16. 4° Deux personnes qualifiées nommés par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, du logement et de l'environnement, pour la durée fixée à l'article 1er ;

17. 5° Sont associés en tant que de besoin :

18. a) Le directeur général des entreprises ;

19. b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

20. c) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ;

21. d) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;

22. e) Le directeur de toute autre direction d'administration centrale ;

23. f) Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;

24. g) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

25. h) Le président du Centre scientifique et technique du bâtiment ;

26. i) Le directeur général de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

27. j) Le président du Bureau de recherches géologiques et minières.

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