Décret n°2013-766 du 23 août 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteDécret n°2013-766 du 23 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000027889749
Texte parentLEGITEXT000027889736
Référencearticle 4 du décret n°2013-766 du 23 août 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury, constitué conformément à l'article 5, arrête la liste des candidats admissibles à l'examen professionnel. Le président du jury transmet cette liste au président du Centre national de la fonction publique territoriale.

2. Ce dernier transmet au président du jury les notations et évaluations obtenues au cours des dix dernières années des candidats admissibles.

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