Arrêté du 21 août 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 août 2013.

TexteArrêté du 21 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000027889771
Texte parentLEGITEXT000027889757
Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 août 2013 (version du 25 août 2013)Légifrance →

1. Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence à l'étranger mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :

2. ― personnels classés dans les groupes d'indemnité de résidence 3, 5, 6 et 7 : 55 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;

3. ― personnels classés dans les groupes d'indemnité de résidence 9, 10 et 14 : 40 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence à l'étranger en groupe 9 ;

4. ― personnels classés dans les groupes d'indemnité de résidence 16 : 35 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence à l'étranger en groupe 9.

5. Le taux de cette indemnité est réduit de moitié lorsque la prise de fonctions dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente prise de fonctions à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou d'une décision de l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027889771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.