Arrêté du 8 août 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 août 2013.

TexteArrêté du 8 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000027895994
Texte parentLEGITEXT000027895980
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 août 2013 (version du 28 août 2013)Légifrance →

1. Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus et conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 susvisé, les obligations de formation des bibliothécaires assistants spécialisés de classe normale stagiaires peuvent être modulées, sur leur demande, dans la limite de trente heures au maximum du programme de formation initialement fixé, en fonction de leur formation initiale et continue, de leur parcours professionnel antérieur et des acquis présumés de l'expérience professionnelle.

2. Le directeur de l'organisme de formation concerné et le directeur de l'établissement d'affectation autorisent le stagiaire, sur sa demande, à bénéficier d'un aménagement de sa formation comme décrit ci-dessus. A cet effet, un livret de stage est tenu par le directeur de l'organisme de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027895994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.