Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre III du titre VII du livre VII du code de l'éducation est complété par un article D. 773-20 ainsi rédigé :
2. « Art. D. 773-20. - Pour l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Polynésie française, sont électeurs et éligibles :
3. « 1° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
4. « 2° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 précité, les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de l'éducation : art. D773-20