Arrêté du 19 août 2013 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 30 août 2013.

TexteArrêté du 19 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000027907820
Texte parentLEGITEXT000027907790
Référencearticle 10 de l'arrêté du 19 août 2013 (version du 30 août 2013)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, pour le concours interne et le concours réservé, la liste par spécialité et par ordre de mérite des candidats admis, ainsi que la liste complémentaire.

2. Si plusieurs candidats, au concours interne, totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité n° 1 et, en cas de nouvelle égalité, à l'épreuve d'admission. Ensuite, en cas de nouvelle égalité, le candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 2 d'admissibilité est retenu.

3. Si plusieurs candidats, au concours réservé, totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027907820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.