Arrêté du 19 août 2013 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 août 2013.

TexteArrêté du 19 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000027907809
Texte parentLEGITEXT000027907790
Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 août 2013 (version du 30 août 2013)Légifrance →

1. Les candidats au concours interne et au concours réservé peuvent passer au moment de l'épreuve orale, et sur demande formulée lors de leur inscription, une épreuve facultative consistant en une discussion avec le jury dans une langue étrangère (durée : vingt minutes ; coefficient 1).

2. Les langues admises sont l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol et l'italien.

3. Seuls sont pris en compte, au moment de l'admission, les points supérieurs à 10 sur 20.

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