Décret n°2013-788 du 28 août 2013 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°2013-788 du 28 août 2013
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000044267937
Texte parentLEGITEXT000027911239
Référencearticle 11 du décret n°2013-788 du 28 août 2013 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Les conservateurs stagiaires, élèves de l'Institut national du patrimoine, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.

2. Leur recrutement s'effectue :

3. 1° Par la voie d'un concours externe ouvert, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 6, aux candidats titulaires d'une licence, d'un diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

4. 2° Par la voie d'un concours interne ouvert, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 6, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux militaires et aux magistrats ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, à la date de clôture des inscriptions, de quatre ans au moins de services publics.

5. Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en considération les périodes de formation ou de stage dans une école ouvrant accès à un corps de la fonction publique.

6. Ne peuvent toutefois être admis à concourir les élèves ou anciens élèves ayant déjà bénéficié de la formation initiale dispensée à l'Institut national du patrimoine et n'ayant pas été titularisés dans leur corps ou cadre d'emplois.

7. Le nombre de places offertes aux concours internes ne peut être ni inférieur au sixième ni supérieur à la moitié des places offertes au titre des concours externes.

8. Les places qui n'ont pas été pourvues au titre d'une spécialité de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° peuvent être reportées, par arrêté du ministre chargé de la culture, sur l'autre concours ouvert dans la même spécialité ou, en cas d'impossibilité, sur les autres spécialités ouvertes au titre de l'un ou de l'autre concours.

9. Les modalités d'organisation générale et la nature des épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture. Les épreuves d'admissibilité peuvent être communes aux différentes spécialités.

10. Les conditions d'organisation matérielle du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

11. Les candidats ne peuvent concourir la même année dans plus de deux spécialités mentionnées à l'article 6.

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