Décret n°2013-788 du 28 août 2013 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013.

TexteDécret n°2013-788 du 28 août 2013
RattachementChapitre III : Stage et titularisation
IdentifiantLEGIARTI000027911288
Texte parentLEGITEXT000027911239
Référencearticle 14 du décret n°2013-788 du 28 août 2013 (version du 1er septembre 2013)Légifrance →

1. Un congé sans traitement pour études ou recherches peut être accordé aux conservateurs stagiaires qui en font la demande. La durée maximale de ce congé ne peut excéder deux ans.

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