1. L'autorisation de refaire tout ou partie de sa scolarité peut être accordée par le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l'Institut national du patrimoine, à un conservateur stagiaire dont la scolarité a été insuffisante.
Décret n°2013-788 du 28 août 2013 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013.
TexteDécret n°2013-788 du 28 août 2013
RattachementChapitre III : Stage et titularisation
IdentifiantLEGIARTI000027911290
Texte parentLEGITEXT000027911239
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