Décret n°2013-788 du 28 août 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2021.

TexteDécret n°2013-788 du 28 août 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044636804
Texte parentLEGITEXT000027911239
Référencearticle 2 du décret n°2013-788 du 28 août 2013 (version du 25 décembre 2021)Légifrance →

1. Les conservateurs du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant notamment à inventorier, récoler, étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine. Ils participent à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques dans ces domaines. Ils peuvent être chargés de missions de recherche, de publication et d'enseignement ainsi que de la conception et de la direction de projets de conservation-restauration de biens culturels et de présentation au public de tels biens.

2. Ils exercent notamment leurs fonctions dans des services déconcentrés, des services de l'administration centrale, des services à compétence nationale ou des établissements publics.

3. Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise scientifique, de contrôle scientifique et technique ou d'appui administratif portant sur l'ensemble du territoire ou sur une zone géographique déterminée.

4. Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction des établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa du présent article.

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