1. Les conservateurs stagiaires recrutés au titre des dispositions du 2° de l'article 10 sont classés en application des dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susvisé. Ils peuvent être classés dans un grade d'avancement lorsqu'ils détenaient dans leur précédent grade de catégorie A un indice supérieur à celui du dernier échelon du grade de conservateur.
Décret n°2013-788 du 28 août 2013 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013.
TexteDécret n°2013-788 du 28 août 2013
RattachementChapitre IV : Classement
IdentifiantLEGIARTI000027911300
Texte parentLEGITEXT000027911239
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