Décret n°2013-788 du 28 août 2013 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2021.

TexteDécret n°2013-788 du 28 août 2013
RattachementChapitre IV : Classement
IdentifiantLEGIARTI000044636821
Texte parentLEGITEXT000027911239
Référencearticle 21 du décret n°2013-788 du 28 août 2013 (version du 25 décembre 2021)Légifrance →

1. I. ― Les conservateurs recrutés au titre des dispositions de l'article 11 sont rémunérés pendant la durée de leur stage sur la base des indices de conservateur stagiaire ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice du grade de conservateur correspondant à l'application des dispositions du II.

2. II. ― Ils sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de conservateur déterminé en application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions du III.

3. Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la titularisation.

4. III. ― Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susvisé à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité de conservateur, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans un corps d'attachés d'administration relevant du décret du 26 septembre 2005 susvisé.

5. IV.-Les conservateurs recrutés par la voie du concours externe prévu au 1° de l'article 11 qui ont, dans le cadre de ce concours, présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

6. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte conformément aux modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

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