Décret n°2013-788 du 28 août 2013 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2013 au 25 décembre 2021.

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TexteDécret n°2013-788 du 28 août 2013
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027911328
Texte parentLEGITEXT000027911239
Référencearticle 28 du décret n°2013-788 du 28 août 2013 (version du 1er septembre 2013)Légifrance →

1. Les membres du corps des conservateurs du patrimoine, régis par le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine, et les membres du corps des conservateurs généraux du patrimoine, régis par le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs généraux du patrimoine, sont intégrés dans le corps des conservateurs du patrimoine régi par le présent décret.

2. Ils sont classés à égalité de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment avec conservation de leur ancienneté d'échelon.

3. Par dérogation à l'alinéa précédent, les conservateurs généraux, régis par le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 précité sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté

Echelon

Ancienneté

Conservateur général

Conservateur général

4e

5e
Ancienneté acquise
3e

4e
Ancienneté acquise
2e

3e
Ancienneté acquise
1er

2e
Ancienneté acquise

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