1. Les conservateurs du patrimoine stagiaires, nommés en application du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 précité, poursuivent leur scolarité ou leur cycle de formation à l'Institut national du patrimoine dans les conditions prévues par ce décret. Si à l'issue de leur scolarité ou de leur formation ils obtiennent le diplôme de conservateur du patrimoine, ils sont nommés et titularisés dans le corps des conservateurs du patrimoine régi par le présent décret dans les conditions prévues à l'article 17.
Décret n°2013-788 du 28 août 2013 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2013 au 25 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-788 du 28 août 2013
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027911318
Texte parentLEGITEXT000027911239
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