Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2013 au 25 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-788 du 28 août 2013
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027911322
Texte parentLEGITEXT000027911239
Référencearticle 32 du décret n°2013-788 du 28 août 2013 (version du 1er septembre 2013)Légifrance →
1. I. ― Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 10 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 précité peuvent être nommés conservateurs stagiaires dans le corps des conservateurs du patrimoine régi par le présent décret et suivre le cycle de perfectionnement dans les conditions prévues à l'article 13 de ce décret.
2. II. ― Si, à la date de publication du présent décret, le décret prévu à l'article 2 du décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine n'a pas été publié, l'avis de la commission administrative paritaire prévu au même article demeure valable pour, le cas échéant, établir un tableau d'avancement au grade de conservateur général du corps des conservateurs du patrimoine régi par le présent décret.
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