Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2013 au 25 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-788 du 28 août 2013
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027911332
Texte parentLEGITEXT000027911239
Référencearticle 34 du décret n°2013-788 du 28 août 2013 (version du 1er septembre 2013)Légifrance →
1. I. ― Les représentants du corps des conservateurs du patrimoine régis par le décret du 16 mai 1990 précité et les représentants du corps des conservateurs généraux du patrimoine régis par le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine siègent au sein d'une commission administrative paritaire conjointe jusqu'à l'expiration de leur mandat conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
2. II. ― Les représentants élus à la commission d'évaluation scientifique instituée en application de l'article 6 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 précité continuent de siéger jusqu'à l'installation de la commission d'évaluation scientifique prévue à l'article 7 du présent décret.
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