1. Les membres du corps des conservateurs du patrimoine ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'œuvres d'art et d'objets de collection. Ils peuvent néanmoins être autorisés par le ministre à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.
Décret n°2013-788 du 28 août 2013 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013.
TexteDécret n°2013-788 du 28 août 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027911278
Texte parentLEGITEXT000027911239
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