Décret n°2013-784 du 28 août 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2025.

TexteDécret n°2013-784 du 28 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000051908264
Texte parentLEGITEXT000027912369
Référencearticle 5 du décret n°2013-784 du 28 août 2013 (version du 17 juillet 2025)Légifrance →

1. L'inspection générale de la police nationale diligente des enquêtes administratives sur l'ensemble des agents relevant de l'autorité du directeur général de la police nationale et du directeur général de la sécurité intérieure ainsi que sur ceux relevant de l'autorité du préfet de police.

2. Hors le cas des enquêtes judiciaires préalables, l'inspection générale de la police nationale ne conduit d'enquête administrative que sur instruction du ministre de l'intérieur, du directeur général de la police nationale, du directeur général de la sécurité intérieure ou du préfet de police.

3. Par exception, en cas d'urgence, le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, peut être saisi, par l'intermédiaire des implantations prévues à l'article 2, par les préfets de zone de défense et de sécurité ou, sous leur autorité, par les préfets délégués pour la défense et la sécurité ou par les préfets de département. Il peut également être saisi, dans les mêmes conditions, par les chefs de services territoriaux concernés de la police nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051908264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.