1. Durant la première année de l'accréditation, l'école supérieure du professorat et de l'éducation, l'établissement dont elle relève et les établissements partenaires apportent tous les éléments requis par les ministres en lien avec les attendus du dossier d'accréditation tels que définis à l'article 2 de l'arrêté fixant les modalités d'accréditation des écoles supérieures du professorat et de l'éducation susvisé.
Arrêté du 30 août 2013 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2013 au 23 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000027916661
Texte parentLEGITEXT000027916655
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