Arrêté du 10 juillet 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013.

TexteArrêté du 10 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027917639
Texte parentLEGITEXT000027917622
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 juillet 2013 (version du 1er septembre 2013)Légifrance →

1. L'employeur organise la formation des travailleurs dès l'embauche, y compris les travailleurs temporaires et les stagiaires, portant notamment sur :

2. 1. Les risques associés aux AES.

3. 2. Les mesures de prévention, y compris :

4. ― les précautions standard AES telles que définies en annexe I ;

5. ― les processus de travail visant à éviter ou minimiser le risque d'AES ;

6. ― les procédures correctes d'utilisation et d'élimination des objets perforants ;

7. ― l'importance de la vaccination ;

8. ― l'utilisation correcte des dispositifs médicaux de sécurité conformément au mode d'emploi établi par le fabricant et aux consignes de l'employeur.

9. 3. Les procédures de déclaration des AES définies à l'article 6 du présent arrêté.

10. 4. Les mesures à prendre en cas d'AES.

11. La formation des travailleurs sera renouvelée régulièrement, notamment en cas de modification de l'organisation du travail ou des procédures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027917639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.