1. L'employeur organise la formation des travailleurs dès l'embauche, y compris les travailleurs temporaires et les stagiaires, portant notamment sur :
2. 1. Les risques associés aux AES.
3. 2. Les mesures de prévention, y compris :
4. ― les précautions standard AES telles que définies en annexe I ;
5. ― les processus de travail visant à éviter ou minimiser le risque d'AES ;
6. ― les procédures correctes d'utilisation et d'élimination des objets perforants ;
7. ― l'importance de la vaccination ;
8. ― l'utilisation correcte des dispositifs médicaux de sécurité conformément au mode d'emploi établi par le fabricant et aux consignes de l'employeur.
9. 3. Les procédures de déclaration des AES définies à l'article 6 du présent arrêté.
10. 4. Les mesures à prendre en cas d'AES.
11. La formation des travailleurs sera renouvelée régulièrement, notamment en cas de modification de l'organisation du travail ou des procédures.