Décret n°2013-790 du 30 août 2013 · Article

Article 2-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteDécret n°2013-790 du 30 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000047863737
Texte parentLEGITEXT000027917776
Référencearticle 2-1 du décret n°2013-790 du 30 août 2013 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Il peut être attribué une ou plusieurs parts fonctionnelles aux personnels enseignants du premier degré qui accomplissent sur la base du volontariat au titre d'une année scolaire, dans une école ou un établissement d'enseignement du second degré, une ou plusieurs missions complémentaires relevant du présent décret.

2. Les missions mentionnées au premier alinéa ouvrant droit à la part fonctionnelle sont :

3. 1° Des missions d'enseignement ou à caractère pédagogique assurées en présence des élèves et pour lesquelles le volume horaire est fixé par arrêté ;

4. 2° Des missions d'accompagnement des élèves ou des missions d'innovation pédagogique effectuées au cours de l'année scolaire.

5. La nature de ces missions et leurs conditions d'exercice sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.

6. Une part fonctionnelle correspond à l'exercice d'une mission complémentaire. Toutefois, pour les missions complémentaires mentionnées au 2°, un enseignant peut, en fonction de l'importance effective et des conditions d'exercice de la mission exercée, se voir attribuer plus d'une part fonctionnelle pour la réalisation de cette mission.

7. L'enseignant peut se voir confier une mission mentionnée aux 1° et 2° dont le volume horaire ou la charge estimée correspond à la moitié d'une de ces missions. Il perçoit dans ce cas la moitié du montant de la part fonctionnelle.

8. Le bénéfice de chaque part fonctionnelle est exclusif de toute autre indemnité ou rémunération versée au titre de l'exercice de la même mission.

9. Par dérogation à l'article 1er, la part fonctionnelle peut être allouée dans les mêmes conditions aux psychologues de l'éducation nationale de la spécialité “éducation, développement et apprentissages”.

Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-627 du 19 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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