Décret n°2013-790 du 30 août 2013 · Article

Article 2-2

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2025.

TexteDécret n°2013-790 du 30 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000052218561
Texte parentLEGITEXT000027917776
Référencearticle 2-2 du décret n°2013-790 du 30 août 2013 (version du 10 septembre 2025)Légifrance →

1. L'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription arrête pour chaque école, en fonction des besoins du service, les missions complémentaires qu'il prévoit de confier ainsi que leurs modalités de mises en œuvre, sur proposition des directeurs d'école et après consultation du conseil des maîtres, dans le respect de l'enveloppe notifiée par le recteur d'académie.

2. L'engagement à réaliser ces missions donne lieu à une lettre de mission signée par l'inspecteur de l'éducation nationale, sur proposition du directeur d'école. L'inspecteur de l'éducation nationale et le directeur d'école s'assurent de l'exécution de ces missions.

3. Dans le cadre du suivi de l'exécution des missions, et dans l'hypothèse où les personnels ne peuvent pas, pour des motifs liés au service, réaliser au cours de l'année scolaire la totalité du volume horaire correspondant aux missions mentionnées au troisième alinéa de l'article 2-1 pour lesquelles ils s'étaient engagés, l'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription propose, en lien avec le directeur d'école, un redéploiement du volume horaire restant à effectuer vers d'autres missions relevant du même alinéa.

4. Si la totalité du volume horaire des missions pour lesquelles l'agent s'était engagé n'a pas été effectuée et que le redéploiement mentionné à l'alinéa précédent n'a pas été possible, l'inspecteur de l'éducation nationale peut, en lien avec le directeur d'école, reporter la date limite de réalisation de l'exécution des missions jusqu'au 31 octobre de l'année scolaire suivante, dans la mesure où l'enseignant ne change pas de circonscription à la rentrée.

5. Ce report est possible sous réserve que l'agent ait exécuté la moitié des missions pour lesquelles il s'est engagé.

Nota : Conformément à la seconde phrase de l’article 8 du décret n° 2025-926 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 5 du décret précité, sont applicables pour l'exécution des missions complémentaires ayant donné lieu à un engagement au titre de l'année scolaire 2024-2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052218561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.