1. La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1 er qui assurent les fonctions de professeur principal dans les divisions des sections d'enseignement général et professionnel adapté pour lesquelles le directeur adjoint n'exerce pas les fonctions précitées et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de la fonction publique et du budget. L'attribution de cette part est liée à la désignation par le chef d'établissement ou le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté des personnels exerçant les fonctions de professeur principal.
2. Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.
3. Une seule part modulable de professeur principal est allouée par division.