Décret n°2013-790 du 30 août 2013 · Article

Article 2-3

Article en vigueur depuis le 15 février 2026.

TexteDécret n°2013-790 du 30 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000053489268
Texte parentLEGITEXT000027917776
Référencearticle 2-3 du décret n°2013-790 du 30 août 2013 (version du 15 février 2026)Légifrance →

1. La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1 er qui assurent les fonctions de professeur principal dans les divisions des sections d'enseignement général et professionnel adapté pour lesquelles le directeur adjoint n'exerce pas les fonctions précitées et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de la fonction publique et du budget. L'attribution de cette part est liée à la désignation par le chef d'établissement ou le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté des personnels exerçant les fonctions de professeur principal.

2. Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

3. Une seule part modulable de professeur principal est allouée par division.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053489268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.