Décret n°2013-790 du 30 août 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2025.

TexteDécret n°2013-790 du 30 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000052218572
Texte parentLEGITEXT000027917776
Référencearticle 3 du décret n°2013-790 du 30 août 2013 (version du 10 septembre 2025)Légifrance →

1. La part fixe est versée mensuellement aux intéressés.

2. Le montant de la ou des parts fonctionnelles est versé mensuellement par neuvième.

3. Le versement de la totalité d'une part fonctionnelle intervient sous réserve de l'accomplissement de l'intégralité de la mission complémentaire y ouvrant droit.

4. Les montants de la part modulable varient en fonction de la division où exercent les intéressés.

5. La part modulable est versée mensuellement aux intéressés.

Nota : Conformément à la première phrase de l’article 8 du décret n° 2025-926 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, sont applicables aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052218572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.