Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 octobre 2000 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. En application de l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure, les fonctionnaires et agents des affaires maritimes chargés d'un service de police ou de répression et appartenant à l'une des catégories suivantes :
2. -administrateurs des affaires maritimes ;
3. -officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
4. -inspecteurs des affaires maritimes ;
5. -techniciens supérieurs du développement durable relevant de la spécialité " navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral ;
6. -syndics des gens de mer,
7. peuvent être autorisés à détenir et à porter, pour l'exercice de leurs fonctions, les armes, éléments d'armes et munitions cités à l'article 1er du présent arrêté qui leur sont remis par l'administration des affaires maritimes.
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