Décret n°2013-803 du 3 septembre 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2016.

TexteDécret n°2013-803 du 3 septembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000032957745
Texte parentLEGITEXT000027927337
Référencearticle 5 du décret n°2013-803 du 3 septembre 2013 (version du 31 juillet 2016)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur du notariat, ou son délégataire, transmet gratuitement à toute personne qui le demande, pour au moins vingt mutations, les informations relatives à la transaction, au prix et aux caractéristiques essentielles de chaque bien.

2. La communication de ces informations ne peut porter atteinte à la protection du secret de la vie privée ou au secret en matière industrielle et commerciale. A cette fin, un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du logement, après avis du Conseil supérieur du notariat, précise les conditions dans lesquelles cette communication est réalisée ainsi que les informations qui peuvent être transmises.

3. Les informations sont transmises au demandeur pour un usage final qui exclut toute cession à des tiers, à titre gratuit ou onéreux. Le demandeur peut toutefois publier ou céder librement tout résultat agrégé portant sur au moins vingt mutations, sous réserve de mentionner la source ainsi que les adjonctions et les traitements qu'il a apportés aux informations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032957745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.