1. Le montant des rémunérations prévues aux articles 4 et 5 est fixé par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat. Ce montant est déterminé dans les conditions prévues en matière de réutilisation d'informations publiques par les dispositions des articles L. 324-1 à L. 324-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Décret n°2013-803 du 3 septembre 2013 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2016 au 31 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-803 du 3 septembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000032274544
Texte parentLEGITEXT000027927337
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.